CETATEXT000033134758 J1_L_2016_09_000001601378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/13/47/CETATEXT000033134758.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/09/2016, 16PA01378, Inédit au recueil Lebon 2016-09-16 CAA de PARIS 16PA01378 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SPORTES M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Car Partner Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et qui lui ont été réclamés pour la période allant du 3 juin 2010 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1511576 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la SAS Car Partner Services, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 3 juin 2010 au 31 décembre
- La SAS Car Partner Services soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration a méconnu l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 9 mai 2016, le président de la formation de jugement a prononcé une dispense d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
- Considérant que la SAS Car Partner Services, qui exerce une activité de location de véhicules, a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 3 juin 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par le b. du
- de l'article 1728 du code général des impôts au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui ont été mis en recouvrement le 11 février 2014 pour un montant total, en droits et pénalités, de 126 456 euros ; que, par un jugement du 26 février 2016, dont la SAS Car Partner Services relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. (...) Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur dans les conditions qu'elles précisent ;
- Considérant que la SAS Car Partner Services soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif qu'elle a été privée d'un recours à l'interlocuteur ; que si, à la suite du recours hiérarchique exercé le 16 octobre 2013 et de l'entretien qui a eu lieu avec le chef de brigade le 13 novembre suivant, l'inspecteur principal a notifié à la société requérante, le 19 novembre 2013, les nouvelles conséquences financières résultant de l'abandon de certaines majorations appliquées, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait demandé, avant la mise en recouvrement, le 11 février 2014, des impositions litigieuses, à bénéficier d'un débat avec l'interlocuteur ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS Car Partner Services doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Car Partner Services est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Car Partner Services et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA01378 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.