CETATEXT000033134772 J7_L_2016_06_000001601047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/13/47/CETATEXT000033134772.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 30/06/2016, 16DA01047, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Douai 16DA01047 Juge des Référés plein contentieux C CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Michel Hoffmann Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, la société PPK, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre agissant par Me C...A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2012 des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour un montant contesté de 343 828 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement forcé des impositions contestées aurait pour conséquence d'obérer son devenir économique ; - la société a engagé de nombreux investissements depuis la fin de l'année 2015 ; - la marge financière dont elle disposerait après le règlement des impositions en cause serait réduite et ne lui permettrait pas de faire face à l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ; - le jugement du tribunal administratif qui retient le défaut d'affectation exclusive à l'enseignement de la conduite des véhicules en cause n'est pas motivé ; - il existe également un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ; - l'activité de la société, qui consiste à organiser des stages de pilotage sur des véhicules de tourisme d'exception et des prototypes de type " formule France ", doit être regardée comme relevant de l'enseignement de la conduite au sens des dispositions du b) de l'article 261-4-4°du code général des impôts en raison notamment de sa dimension pédagogique ; - la finalité sportive de cet enseignement demeure sans incidence sur l'aspect pédagogique de cette activité ; - les véhicules de la société sont exclusivement affectés à l'activité en cause ainsi que le prévoient les dispositions du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2016 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas démontrée dès lors qu'aucune poursuite n'a été diligentée par le service ; - les moyens développés par la société requérante ne concernent que la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'activité exercée par la société PPK ne peut, compte tenu de ses caractéristiques et alors même qu'elle revêtirait un aspect pédagogique, être regardée comme dédiée de manière exclusive à l'enseignement de la conduite ; - la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition des véhicules et les dépenses y afférentes ne pouvaient donc être admises en déduction ; - les véhicules de la société ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules de société prévue par les dispositions de l'article 1010 A du code général des impôts ; - la société requérante ne peut davantage se prévaloir des termes de la doctrine 7-M-2313 du 1er septembre 1997 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2016, la société requérante conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - la quotité du litige s'établit bien à une somme de 343 828 euros ; - l'enseignement de la conduite ne se limite pas aux activités des auto-écoles ; - l'administration se borne à faire application en matière de taxe sur la valeur ajoutée de sa doctrine qui ajoute une restriction à la loi ; - le moyen commun tiré de l'affectation exclusive des véhicules à l'enseignement concerne également la taxe sur les véhicules de société dont la société PPK doit être exonérée en vertu de la doctrine administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2016 à 14 heures 30 et au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. B...D..., juge des référés, - et les observations de Me C...A..., représentant la société PPK. Il a en outre été soutenu au cours de l'audience publique que la doctrine administrative mentionnée dans la réponse ministérielle Julia publiée au Journal officiel du 17 mai 2011 ne pouvait remettre en cause, sans méconnaître le droit communautaire, le droit à déduction exercé par la société PPK et que la position de l'administration fiscale a pour effet de désavantager la société requérante par rapport à ses concurrents étrangers ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.