CETATEXT000033134774 J7_L_2016_07_000001601201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/13/47/CETATEXT000033134774.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 06/07/2016, 16DA01201, Inédit au recueil Lebon 2016-07-06 Cour administrative d'appel de Douai 16DA01201 plein contentieux C SCP DHALLUIN Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, la société Yerville Distribution, représentée par la société d'avocats Dhalluin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2013 relatif aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ( ...) " ; que toutefois l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " (...) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et être accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
- Considérant que la demande de la société Yerville Distribution tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2013, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'intéressée ; que, dès lors, faute de la production de cette requête, les conclusions à fin de suspension de la société requérante sont irrecevables en application de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative et doivent, en conséquence, être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Yerville Distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yerville Distribution. Fait à Douai, le 6 juillet
- Le juge des référés, Signé : M. A... La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour le greffier en chef, Et par délégation Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°16DA01201 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.