CETATEXT000033157537 J4_L_2016_09_000001500404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157537.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT00404, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT00404 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TCHOLAKIAN M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 30 novembre 2011 par lesquelles les autorités consulaires françaises d'Erevan ont rejeté leurs demandes de visa ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours administratifs préalables formés contre ces décisions. Par un jugement n° 1205237-1205241 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête n° 15NT00404, enregistrée le 4 février 2015, Mme D...épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises ; 4°) d'enjoindre au défendeur de lui délivrer un visa d'installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - le refus de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la faiblesse de la pension de retraite que perçoit son conjoint suffit à établir leur qualité d'ascendants à charge ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ; - le droit de mener une vie privée et familiale normale ne saurait se réduire à de courtes visites ; - le visa sollicité devait lui permettre d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et elle peut ainsi valablement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; II - Par une requête n° 15NT00405, enregistrée le 4 février 2015, M.C..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises ; 4°) d'enjoindre au défendeur de lui délivrer un visa d'installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - le refus de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la faiblesse de la pension de retraite qu'il perçoit suffit à établir leur qualité d'ascendants à charge ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ; - le droit de mener une vie privée et familiale normale ne saurait se réduire à de courtes visites de leurs enfants qui vivent désormais en France ; - le visa sollicité devait lui permettre d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et il peut ainsi valablement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de ces requêtes. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Par deux ordonnances du 28 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.