CETATEXT000033157546 J4_L_2016_09_000001501384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157546.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT01384, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT01384 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...et C...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2014 par lesquels le préfet du Calvados a refusé de délivrer à chacun un titre de séjour. Par un jugement n° 1401084,1401085 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Vu I) la procédure suivante dans l'affaire n° 15NT01384 : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France, où résident tous les membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu II) la procédure suivante dans l'affaire n° 15NT01385 : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France, où résident tous les membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.