CETATEXT000033157552 J4_L_2016_09_000001502420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157552.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT02420, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT02420 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1206198 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 11 août 2016, M. C... B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 14 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 75 € par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à charge de l'Etat le paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2015 et 22 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... B...ne sont pas fondés. M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... B..., ressortissant sri lankais, relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif de l'absence d'autonomie matérielle pérenne de M.B..., dont l'essentiel des ressources, constitué de prestations sociales, ne permettait pas de subvenir durablement à ses besoins et ceux de sa famille ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu, à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a, par une décision du 24 septembre 2013, attribué à M. C...B...une allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2014 jusqu'au 31 janvier 2016, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, quand bien même la demande d'allocation aurait été enregistrée avant la décision du ministre ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que M. C...B...ait sollicité dès 2010 le statut de travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, quand bien même la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du 3ème arrondissement de Paris reconnaît avoir égaré son dossier de demande ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...B...se prévaut d'un certificat médical du 18 juin 2012 attestant de ce que son état de santé ne lui permettait pas de travailler, il n'est pas établi que cet empêchement était total et permanent et le plaçait dans l'impossibilité de rechercher ou d'occuper tout emploi ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé travaillait à temps partiel ; que la circonstance que M. C...B...doive depuis mars 2012 porter un appareil de ventilation à pression pour traiter son apnée du sommeil n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C...B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02420