CETATEXT000033157557 J4_L_2016_09_000001502701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157557.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT02701, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT02701 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEUDET M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 juin 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1500221 du 9 juillet 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 3 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2015 en tant que, par son article 2, elle a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par M. A...en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la suite favorable qu'il a réservée à la demande de M. A...était antérieure à la notification de la demande contentieuse à ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par une ordonnance du 9 juillet 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 12 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que le ministre chargé des naturalisations avait postérieurement à l'introduction de la demande contentieuse de l'intéressé, retiré la décision litigieuse et décidé de procéder à la naturalisation de M. A...; que le ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M.A... ; qu'à la suite du recours préalable obligatoire formé par M. A...auprès du ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2014 du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur ; que, par demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 janvier 2015, M. A...a demandé l'annulation de cette décision ministérielle ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accusé réception de cette demande, communiquée par le greffe du tribunal dès le 15 janvier 2015 à 8h34 ; que le ministre a, le même jour, signé un courrier dans lequel il indiquait à M. A...qu'il réserverait une suite favorable à son recours hiérarchique ; que par un décret du 19 mai 2015, publié au Journal officiel le 21 mai 2015, il a été procédé à la naturalisation du requérant ; que dans ces conditions, le retrait de la décision critiquée par M. A...étant intervenue dans le cours de la procédure contentieuse, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02701