CETATEXT000033157566 J4_L_2016_09_000001503413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157566.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT03413, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT03413 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BARIOZ M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er août 2011 par laquelle le sous-préfet de Nantua a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande. Par un jugement n° 1207732 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2011 du sous-préfet, ensemble la décision du 5 décembre 2011 du ministre ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - ses conclusions à l'encontre de la décision du sous-préfet sont recevables ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui n'a pas entièrement examiné sa situation, les décisions du sous-préfet et du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ou sont inopérants. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (85%) par une décision du 18 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 du sous-préfet de Nantua et de la décision du 24 juillet 2015 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant sa demande de naturalisation à trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ; que, par suite, la décision en date du 5 décembre 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans la demande de la requérante s'est substituée à la décision du sous-préfet ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C...était étudiante à la date de la décision contestée et qu'elle ne disposait pas de revenus personnels ; que par suite, alors même que cette situation résultait du choix fait par elle de ne pas travailler pour poursuivre plus aisément des études supérieures, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT03413