CETATEXT000033157568 J4_L_2016_09_000001503448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/75/CETATEXT000033157568.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/09/2016, 15NT03448, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de NANTES 15NT03448 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP SEGUIN ET KONRAT M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 2013 rejetant sa demande de naturalisation ensemble la décision du 24 mai 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1304793 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 15 février 2013 et du 24 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés dataient de dix ans à la date de la décision contestée et qu'il s'est parfaitement intégré socialement, d'autant plus qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour ces faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 2013 rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 24 mai 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de faux et usage de faux documents administratifs le 24 août 2003 à Ipsala en Turquie dans le but d'introduire son épouse en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C...a fait l'objet en 2003 d'une procédure diligentée par les autorités judiciaires turques pour avoir quitté le territoire muni d'un passeport et d'un titre de séjour appartenant à son ex-épouse, dont il souhaitait faire bénéficier sa nouvelle épouse afin de permettre son introduction sur le territoire français ; qu'en dépit de leur ancienneté, ces faits, alors même qu'ils n'auraient pas donné lieu à condamnation pénale, revêtent un caractère certain de gravité ; qu'ainsi le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M.C... ; qu'en outre, le fait que M. C...soit bien intégré dans la société française est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT03448