CETATEXT000033157628 J5_L_2016_09_000001600234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/76/CETATEXT000033157628.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2016, 16NC00234, Inédit au recueil Lebon 2016-09-22 CAA de NANCY 16NC00234 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERRY M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1504322 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - M. Riguet n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît également l'article 7 bis de ce même accord ; - le préfet a commis une erreur de droit en visant les stipulations de l'article 9 de ce même accord alors que celles-ci ne sont plus applicables ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - dans la mesure où elle doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 24 janvier 1948, est entrée régulièrement en France le 1er novembre 2013 munie d'un visa de court séjour ; que, par l'arrêté en litige du 17 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : 2. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, était incompétent pour signer l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet a visé l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, il ressort des motifs de la décision contestée que ces stipulations ne constituent pas l'un des fondements de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ces stipulations, qui sont inapplicables à sa situation ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.