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15MA02772

CETATEXT000033157686 J6_L_2016_09_000001502772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/76/CETATEXT000033157686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 15MA02772, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de MARSEILLE 15MA02772 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501082 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que par un arrêté en date du 19 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., né en 1973, de nationalité tunisienne, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2000 et qu'il justifie d'une parfaite intégration au sein de la société française ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par ailleurs, si M. A... a travaillé en qualité de vendeur en 2005 et 2006 et a bénéficié de promesses d'embauche, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de son insertion dans la société française à la date des décisions en litige ; qu'enfin, le requérant a fait l'objet le 16 juin 2009 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions critiquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Carotenuto, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA02772 nc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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