CETATEXT000033157700 J6_L_2016_09_000001502985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/77/CETATEXT000033157700.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 15MA02985, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de MARSEILLE 15MA02985 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1408409 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est illégal au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
- Considérant que l'appelant, qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier, réitère à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens, déjà présentés devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que, par suite, faute pour l'intéressé d'apporter des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.