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15MA02985

CETATEXT000033157700 J6_L_2016_09_000001502985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/77/CETATEXT000033157700.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 15MA02985, Inédit au recueil Lebon 2016-09-20 CAA de MARSEILLE 15MA02985 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1408409 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est illégal au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  3. Considérant que l'appelant, qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier, réitère à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens, déjà présentés devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que, par suite, faute pour l'intéressé d'apporter des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 septembre
  5. '' '' '' '' 2 N° 15MA02985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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