CETATEXT000033157733 J6_L_2016_09_000001600095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/77/CETATEXT000033157733.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/09/2016, 16MA00095, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de MARSEILLE 16MA00095 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON YOUCHENKO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de travail, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au même préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1508289 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titrede séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif unique de refus opposé par l'auteur de l'arrêté attaqué à sa demande d'autorisation de travail, tiré de son insertion professionnelle insuffisante en France, était entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-11 et R. 5221-20 du code du travail ; - c'est à tort qu'ils ont estimé que l'auteur de cet arrêté ne s'est pas implicitement et illégalement fondé sur les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - en tant qu'il statue sur ses demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour portant la mention " salarié ", cet arrêté est insuffisamment motivé, en fait comme en droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite préalablement à l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la décision prise par l'auteur de l'arrêté attaqué sur cette demande n'a, en tout état de cause, été notifiée ni à l'employeur, ni au salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - la situation personnelle et professionnelle de l'exposant n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas consulté la DIRRECTE ; - en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation personnelle et familiale de l'exposant n'a pas fait l'objet d'un examen particulier à ce titre ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il est fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est insuffisamment motivée sur ce point ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours, cette décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. A..., né le 19 janvier 1989 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, déclare être entré en France le 26 janvier 2013 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 5 juin 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au double titre du travail et de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre précédent ayant rejeté sa demande d'admission au séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'à ceux de son article R. 5221-20 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; "
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de ce département est seul compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de travail après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a, en l'espèce, assorti sa demande de titre de séjour précitée d'une demande d'autorisation de travail, présentée pour le compte de la société le Rhône ; que toutefois, il ne résulte pas des motifs, ni du dispositif de l'arrêté attaqué, qu'alors même que ce dernier vise cette demande, son auteur aurait entendu y statuer expressément ou tacitement ; que cet arrêté est, dès lors, entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2015 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'à ceux de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêté implique seulement, au vu des motifs exposés au point 4, que le préfet des Bouches-du-Rhône se prononce à nouveau sur les demandes présentées par M. A..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2015 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2015 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer à nouveau sur les demandes présentées par M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.''''''''2N° 16MA00095 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.