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16MA00970

CETATEXT000033157742 J6_L_2016_09_000001600970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/15/77/CETATEXT000033157742.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 19/09/2016, 16MA00970, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 CAA de MARSEILLE 16MA00970 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON PHILIP M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...et le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement de armateurs côtiers marseillais (GACM) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande d'indemnisation de leurs préjudices et de condamner l'Etat à verser les sommes de 1 510 000 euros au bénéfice de M. A... et de 940 000 euros pour le groupement requérant. Par un jugement n° 1401937 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et du GACM comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, M. A... et le GACM demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 ; 2°) de déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du litige ; 3°) de mettre à la charge de " l'administration " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... et le GACM, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas, en tout état de cause, fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... assurait le transport de passagers et de fret à partir du Vieux-Port de Marseille selon un accord passé avec la ville de Marseille depuis l'année 1970, par le biais d'un groupement d'intérêt économique dénommé " groupement des armateurs côtiers de Marseille " (GACM) ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, le chef des services fiscaux a, au cours de l'année 2005, porté à la connaissance du procureur de la République un certain nombre de faits au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; que le juge en charge de l'instruction de l'affaire a alors ordonné la saisie de tous les navires et la remise des biens au service des domaines ; que la cession de quatre navires a ensuite été décidée par les autorités judiciaires, à un prix qui s'est révélé inférieur au prix du marché, alors que la restitution de cinq navires a été par la suite décidée par une décision de la Cour de cassation intervenue en décembre 2012 ; que M. A... et le GACM ont, par courrier du 12 juin 2013, demandé au ministre de la justice réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis à la suite de la saisie et de la vente, à un prix inférieur à celui du marché, de plusieurs navires leur appartenant ; que par une décision du 23 octobre 2013, le ministre de la justice a opposé un refus à cette demande ; que M. A... et le GACM relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016, par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;
  2. Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ;
  3. Considérant qu'il est constant que la saisie puis la vente des navires est, en l'espèce, intervenue en application des dispositions des articles 97 et suivants du code de procédure pénale ; que les préjudices dont M. A... et le GACM demandent réparation se rattachent, ainsi, à des actes pris pour les besoins d'une procédure ouverte devant la juridiction pénale et indétachables de cette procédure ; que le litige soulevé est, par suite, relatif non à l'organisation du service public de la justice, mais à l'exercice même de la fonction juridictionnelle ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, mais au seul juge judiciaire, d'en connaître ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et le GACM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à indemniser leurs préjudices consécutifs aux actes susmentionnés, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... et le GACM au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et du GACM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Groupement des armateurs côtiers marseillais et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 19 septembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 16MA00970 62-05-01 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Règles de compétence.

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