CETATEXT000033190907 J1_L_2016_09_000001304504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/09/CETATEXT000033190907.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 27/09/2016, 13PA04504, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de PARIS 13PA04504 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET RAYMUNDIE Mme Virginie LARSONNIER M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2011 par laquelle le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée a refusé d'abroger la délibération du 9 novembre 2006 par laquelle le comité syndical a élargi la liste de ses compétences ; 2°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée d'abroger la délibération du 9 novembre
- Par un jugement n° 1104433/6 du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2013, et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 septembre 2014 et le 7 janvier 2015, la commune d'Emerainville, représentée par la SELARL Citylex Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2011 du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée d'abroger la délibération du 9 novembre 2006 ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour n°s 11PA01487, 11PA01769, 11PA01770 du 31 juillet 2012 ; 5°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est présentée dans le délai d'appel ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - sa requête d'appel est introduite à titre conservatoire pour le cas où le pourvoi présenté par la communauté d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée contre l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012 admettant la recevabilité de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 serait accueilli ; jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce pourvoi, sa requête n'est pas sans objet ; - le jugement attaqué a, à tort, regardé la délibération du 9 novembre 2006 comme un acte préparatoire de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ; - la décision du 27 avril 2011 refusant de l'abroger est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du parallélisme des formes ; - elle est insuffisamment motivée ; - compte tenu des dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) se trouvait en situation de compétence liée pour abroger la délibération du 9 novembre 2006 ; - la délibération du 9 novembre 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un détournement de procédure, le SAN s'étant attribué des compétences dans le seul but de " couvrir " l'illégalité de subventions versées auparavant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 29 septembre 2014, la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée, venant aux droits du syndicat d'gglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - elle est en effet sans objet, le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée ayant été transformé en communauté d'agglomération le 21 décembre 2012 ; - la Cour devra constater un non-lieu à statuer ; - la délibération du 9 novembre 2006 est un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ; la décision refusant de l'abroger, contre laquelle la requête est dirigée, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la commune d'Emerainville, - et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d' Emerainville est membre du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée Val Maubuée depuis le 5 juillet 1984 ; que le 9 novembre 2006, le comité syndical du SAN a adopté une délibération étendant ses compétences ; que, par un arrêté du 21 mars 2007, le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du syndicat conformément à la délibération du comité syndical ; que, le 1er mars 2011, la commune d'Emerainville a adressé au président du SAN une demande d'abrogation de la délibération du 9 novembre 2006 ; que, par une décision du 27 avril 2011, le président du SAN a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de cette décision, comme irrecevable aux motifs que la délibération du 9 novembre 2006 devait être regardée comme ayant le caractère d'un acte préparatoire à la modification des statuts du syndicat d'agglomération nouvelle opérée par l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2007, et que la décision refusant de l'abroger, n'était pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la commune d'Emerainville fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, de rejeter la requête de la commune d'Emerainville, qui n'est, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée, pas privée d'objet par la transformation du syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération le 21 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée. Article 2 : La commune d'Emerainville versera à la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 septembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04504 Classement CNIJ : C 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. 54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.