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15PA00342

CETATEXT000033190928 J1_L_2016_09_000001500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/09/CETATEXT000033190928.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/09/2016, 15PA00342, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de PARIS 15PA00342 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MITARD-BAUDRY ; MITARD-BAUDRY ; MITARD-BAUDRY Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son changement d'affectation de la maison centrale de Moulins au centre pénitentiaire de Toul. Par un jugement n° 1304415/6 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304415/6 du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision en litige lui fait grief ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son objectif de formation et de réinsertion. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
  2. Considérant que par décision du 16 novembre 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de M.B..., incarcéré à... ; que M. B...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
  4. Considérant que M.B..., écroué depuis le 30 juin 2001 et incarcéré à... ; qu'il a demandé à être transféré au centre de détention de Toul pour se rapprocher de sa famille et poursuivre sa formation universitaire ;
  5. Considérant que, pour refuser sa demande de transfert, le garde des sceaux a notamment indiqué que celle-ci n'était pas adaptée à son profil pénal et pénitentiaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, entretient des relations suivies avec sa mère dont il reçoit régulièrement la visite et les différents membres de sa famille notamment grâce à des échanges téléphoniques et épistolaires ; qu'il n'établit pas que son changement d'affectation lui permettrait d'intensifier ses relations familiales alors que sa mère habite à Nice ; que la seule circonstance que l'établissement pénitentiaire où il est affecté ne dispose pas d'unité de vie familiale ne permet pas en elle-même de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'au surplus le centre de détention de Toul ne comporte pas davantage d'unité de vie familiale ;
  6. Considérant, par ailleurs, que l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus ; qu'en tout état de cause, depuis son arrivée à la maison d'arrêt de Moulins Yzeure, M. B...est scolarisé à l'unité locale d'enseignement au sein de laquelle il poursuit par correspondance, d'ailleurs avec succès, ses études universitaires d'administration économique et sociale aux fins de se réinsérer ; qu'ainsi, la décision du 16 novembre 2012 n'a pas remis en cause les droits et libertés fondamentaux de M. B...dans des conditions qui excèdent les contraintes inhérentes à la détention et ne constitue dès lors pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  8. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00342 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.