CETATEXT000033190933 J1_L_2016_09_000001500398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/09/CETATEXT000033190933.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00398, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de PARIS 15PA00398 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL OBADIA & ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et
- Par un jugement n° 1400622/2-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Obadia et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400622/2-3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le Tribunal administratif a jugé ultra petita dès lors qu'il a rejeté une demande de décharge des prélèvements sociaux 2007 et 2009 dont il n'était pas saisi ; - les compléments d'impôt sur le revenu en litige sont la conséquence directe des distributions notifiées à la société La Solita Taverna ; ils résultent dès lors d'une procédure d'imposition irrégulière du fait que cette société a été privée d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de pesées fondant la reconstitution de recettes ; - la méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire ; les consommations du personnel ont été sous-évaluées ; le nombre de repas pris par le personnel doit être augmenté à 3 500 repas par an correspondant aux conditions réelles d'exploitation de l'entreprise et une seconde consommation et un café par repas doivent être pris en compte, ainsi que les boissons hors repas, soit une canette par salarié et par demi-journée ; les pertes et offerts ont été calculés à tort sur la base des achats minorés de la consommation du personnel et du pourcentage de perte au lieu de l'être sur la base des achats ; le pourcentage des offerts doit être relevé de 2 % à 5 % ; le pourcentage de pertes doit être relevé de 5 % à 15 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen pris par les requérants de ce que le tribunal a statué ultra petita est fondé ; - les moyens tirés d'irrégularités de la vérification de comptabilité de la société La Solita Taverna sont inopérants par application du principe d'indépendance des procédures ; - les autres moyens des requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 à raison de sommes regardées comme leur ayant été distribuées par la société La Solita Taverna, qui exploite une pizzeria située à Paris, et dont M. A...était le gérant ; Sur les contributions sociales :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont saisi le Tribunal administratif de Paris que d'une demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2007 à 2009 ; que, dès lors, en tant que le jugement attaqué a rejeté une demande de décharge des contributions sociales relatives aux années 2007 à 2009 dont M. et Mme A...ne l'avaient pas saisi, il a statué au-delà des conclusions des parties et doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur l'impôt sur le revenu :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens pris par les requérants de l'absence de débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle de la société La Solita Taverna, du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes de cette société et de la sous-évaluation dans le cadre de cette reconstitution de recettes des consommations du personnel et des pertes et offerts dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci, sauf en ce qui concerne leur moyen selon lequel les déductions opérées au titre des consommations du personnel devaient prendre en compte une boisson de type soda par salarié et par demi-journée en sus de celle consommée lors du repas admise par le service, qui doit être rejeté dès lors qu'il n'est assorti d'aucun justificatif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté des conclusions tendant à la décharge des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007 à
- Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00398 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.