CETATEXT000033190937 J1_L_2016_09_000001500748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/09/CETATEXT000033190937.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/09/2016, 15PA00748, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de PARIS 15PA00748 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOULET Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, " par voie d'exception ", la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire ". Par un jugement n° 1312514 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. A..., représenté par Me Boulet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312514 du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, par voie d'exception, la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport. Il soutient que : - la circulaire du 13 janvier 2010 n'a pas été publiée et qu'elle ne lui est par suite pas opposable ; que les dispositions suivant lesquelles " le sujet ne doit pas sourire " édictent une règle impérative qui ne figure dans aucun autre texte ; - la décision portant classement sans suite de sa demande de passeport est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les photographies qu'il a fournies le 13 novembre 2012 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; - le préfet de police n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation suivant laquelle les photographies litigieuses dateraient de plus de six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de la circulaire du 13 janvier 2010, qui ne font pas grief, ne sont pas recevables ; qu'à les supposer recevables, elles seraient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, ainsi que son annexe ; - la circulaire NOR IOCD1001580C du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Boulet, avocat de M.A....
- Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son passeport le 13 novembre 2012 auprès des services de la préfecture de police ; que, le 11 janvier 2013, le préfet de police l'a informé que les photographies qu'il avait présentées n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur et que, à défaut d'en produire de nouvelles, sa demande de passeport serait classée sans suite dans un délai de six mois à compter du 11 janvier 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 11 juillet 2013 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de passeport et, d'autre part, à l'" annulation par voie d'exception " de la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 selon laquelle " le sujet (...) ne doit pas sourire " ; Sur les conclusions relatives à la circulaire du 13 janvier 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 visé ci-dessus, les photographies d'identité produites dans le cadre de la délivrance des passeports doivent respecter la caractéristique suivante : " Regard et expression : le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée " ; que la circulaire du 13 janvier 2010 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports reproduit cette prescription et la complète en indiquant : " Il ne doit notamment pas sourire " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...demande l'" annulation par voie d'exception " de la disposition de la circulaire du 13 janvier 2010 indiquant que " [Le sujet] ne doit notamment pas sourire " ; que, toutefois, le juge administratif ne peut prononcer l'annulation d'un acte par voie d'exception ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...a entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la circulaire du 13 janvier 2010 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son passeport, la disposition de cette circulaire rappelée au point 2 se borne à expliciter les prescriptions de l'annexe à l'arrêté du 5 février 2009 selon lesquelles l'intéressé doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée, en indiquant qu'une expression neutre exclut le sourire ; que, ce faisant, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère opposable de cette circulaire, celle-ci n'édicte aucune règle nouvelle par rapport au texte réglementaire, dès lors que l'exigence d'une " expression neutre " du sujet exclut par elle-même toute expression particulière, telle qu'un sourire ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la circulaire, invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du passeport, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 11 juillet 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " (...) Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue (...). Ces photographies, de format 35 x 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 " ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance des passeports indique que le demandeur doit avoir une expression neutre et avoir la bouche fermée ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des photographies produites par M. A... à l'appui de sa demande de renouvellement de passeport qu'il y sourit ; qu'ainsi, les clichés litigieux, sur lesquels le requérant n'adopte pas l'expression neutre exigée, ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en outre, et en tout état de cause, qu'il ressort également des pièces du dossier que les clichés fournis à l'appui de la demande de renouvellement de passeport présentée par M. A...sont identiques à ceux figurant sur sa carte nationale d'identité délivrée le 17 juin 2010 ; que les photographies litigieuses, qui ont ainsi nécessairement été prises à cette dernière date au plus tard, ne satisfont dès lors pas non plus à la prescription de l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 selon laquelle la prise de vue doit être inférieure à six mois ;
- Considérant, enfin, que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la circulaire du 13 janvier 2010 doit être écartée pour les motifs énoncés au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00748 26-03-05 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Liberté d'aller et venir.