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16BX01381

CETATEXT000033191281 J3_L_2016_09_000001601381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/12/CETATEXT000033191281.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 16BX01381, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de BORDEAUX 16BX01381 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE AYMARD M. Laurent POUGET M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1505246 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M.A..., représenté par Me Aymard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 16 octobre 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour d'un an en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 octobre
  3. Avant cette échéance, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 9 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
  5. M. A...fait valoir qu'étant titulaire d'un BTS de commerce international au Sénégal, il a souhaité poursuivre ses études en France. Cependant, au cours de l'année 2010-2011, après s'être inscrit dans un établissement privé pour suivre des études de management, il a interrompu sa scolarité au bout de quatre mois. Pour l'année 2011-2012, il a suivi des études de " marketing et communication " dans un autre établissement privé sans passer les examens de fin d'année. Au titre de l'année 2012-2013, il a abandonné une formation de marketing en alternance. M. A... a changé d'orientation, au titre de l'année universitaire 2013-2014, en s'inscrivant en première année de licence " langues étrangères appliquées (LEA) anglais-espagnol " à l'université Bordeaux Montaigne et a échoué. Après s'être réinscrit en 2014-2015, il a de nouveau échoué en obtenant des notes très insuffisantes et a été considéré comme " défaillant " en raison d'une absence injustifiée. Ainsi, au terme de cinq années de présence en France pour y suivre des études universitaires, M. A...n'a obtenu aucun diplôme et ne justifie d'aucune progression dans ses études. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir rencontré des difficultés dans ses recherches de stages qui l'auraient empêché de mener à bien ses études de management et de marketing. Enfin, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de justifier son absence de progression dans ses études et les échecs aux examens auxquels il s'est présenté. Par suite, en estimant que ses études ne présentaient pas, à la date de l'arrêté contesté, un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet de la Gironde n'a entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour d'aucune erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, s'il déclare se prévaloir à l'encontre de cette dernière décision des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour, ils ne peuvent qu'être rejetés pour les motifs précédemment indiqués.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°16BX01381 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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