CETATEXT000033191292 J3_L_2016_09_000001601657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/12/CETATEXT000033191292.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16BX01657, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de BORDEAUX 16BX01657 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL JURIS TIME M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivant : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour "visiteur", en tant que cette autorisation provisoire de séjour ne l'autorisait pas à travailler. Par un jugement n° 1505027 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1505027 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - les premiers juges ont appliqué à tort les dispositions de l'accord franco-sénégalais applicables aux étrangers en situation régulière pour rejeter sa demande, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière ; - le préfet, en se bornant à affirmer qu'il ne se prévalait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel alors même qu'il travaille régulièrement, a méconnu le sens et la portée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'emploi de plongeur qu'il occupe dans un hôtel-restaurant constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de cet accord, dès lors qu'il occupe cet emploi depuis plus d'un an et que son employeur a déposé une demande à son soutien. L'administration aurait dû considérer, au regard de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, qu'il était assimilable à l'emploi d'employé polyvalent de la restauration visé dans l'accord franco-sénégalais, et a dans ces conditions entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration a considéré à tort que l'accord franco-sénégalais applicable ne créait pas un cadre dérogatoire pour l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais et qu'il convenait dès lors d'examiner sa demande, comme pour les autres étrangers, au regard des critères fixés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la jurisprudence considère majoritairement que le ressortissant sénégalais qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour en sa seule qualité de " salarié " ne peut se voir opposer les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels énoncés à cet article, critères circonscrits aux demandes de titre " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 31 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.