CETATEXT000033191354 J4_L_2016_10_000001501512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/13/CETATEXT000033191354.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/10/2016, 15NT01512, Inédit au recueil Lebon 2016-10-03 CAA de NANTES 15NT01512 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FRANCK BUORS Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé, les caractéristiques et les suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Plouguernau, dans le secteur du Vougo à Perros. Par un jugement n° 1303332 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2015 et 15 février 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments qu'ils ont produits en première instance s'agissant du risque pour la sécurité publique ; - l'arrêté contesté contrevient aux dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, le caractère contradictoire de la visite des lieux réalisée le 27 juillet 2011 ayant été méconnu, les convocations mentionnant une " servitude transversale " alors que l'enquête portait sur une servitude longitudinale et ses aménagements, la visite des lieux s'étant déroulée après la fin de l'enquête publique, les propriétaires n'ayant pas été convoqués ensemble mais successivement et le préfet ne produisant pas le procès-verbal de cette visite ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il fait référence à une notice explicative détaillée alors que les deux enquêtes publiques avaient conclu à un tracé différent et que la notice est lacunaire ; - cet arrêté est illégal en ce que le dossier de l'enquête publique est succinct ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dès lors que l'existence de constructions sur la parcelle 66 et de constructions voisines n'empêchait pas la servitude de passage sur les parcelles 74, 73, 72 et 71, que leur maison, située sur la parcelle 75, se trouve à une quinzaine de mètres de son talus nord, que le préfet n'était pas en droit de faire passer l'assiette de la servitude de passage par le chemin préexistant, que les pointillés sur leur talus ne sont apparus qu'en 2009 ou 2010 à la demande d'un tiers, que l'existence d'un sentier pour piétons aboutissant à la mer ne constitue pas une servitude mais une tolérance peu utilisée qui n'est mentionnée par aucun acte, que leur parcelle n'est pas un fonds servant et qu'un talus n'est pas un sentier ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le passage sur le talus représente un risque pour la sécurité publique, que le talus est très abimé et effondré, glissant par temps de pluie, dépourvu de support de soutien, que son assiette est très ancienne et étroite, sans possibilité de croisement, qu'il existe un passage sur les parcelles 68, 70 et 71, que le trajet par la route communale est plus sécurisant, qu'ils n'ont jamais modifié le tracé ou la largeur du sentier pour empêcher le passage, que le passage n'a pas été modifié en 1959, que l'accès au littoral est déjà assuré par une voie publique jusqu'à la parcelle AS 103 qui borde le domaine public maritime et que la continuité du cheminement des piétons pouvait être assurée par un aménagement des caractéristiques de la servitude existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête. Il s'en réfère à ses écritures de première instance. L'instruction a été close au 10 août 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.