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15NT03450

CETATEXT000033191359 J4_L_2016_10_000001503450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/13/CETATEXT000033191359.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/10/2016, 15NT03450, Inédit au recueil Lebon 2016-10-03 CAA de NANTES 15NT03450 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DUBOIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1304004 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. D...B..., annulé la décision du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il avait commis une erreur dans l'appréciation de la condition de recevabilité de la demande de naturalisation que constitue le fait d'avoir en France sa résidence ; en la circonstance le fait que M. B...ait au Mali une enfant mineure, qu'il compte d'ailleurs à sa charge et vis-à-vis de laquelle il n'a déposé aucune demande de regroupement familial, manifeste qu'il n'a pas établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant MeA..., représentant M.B.... Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 28 septembre

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. D...B..., annulé la décision du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vit son conjoint et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. D...B..., ressortissant malien célibataire vivant en France depuis l'année 2001, a déclaré à l'occasion de sa demande de naturalisation être le père d'une fille, née le 16 mars 2011 au Mali, et qui réside à Bamako où elle est élevée par la mère de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a présenté aucune demande au titre du regroupement familial en faveur de cet enfant, informant le ministre de l'intérieur à l'occasion d'un recours hiérarchique exercé en décembre 2012 qu'il attendait que sa fille soit plus âgée pour la faire venir en France car il estimait qu'elle était encore trop petite pour la séparer de sa mère ; que dès lors M.B..., qui a d'ailleurs compté sa fille à charge à l'impôt sur le revenu au titre de 2011 et qui ne peut sérieusement prétendre n'avoir eu aucune nouvelle de sa fille ni de la mère de celle-ci depuis la naissance de l'enfant, ne peut être regardé comme ayant établi sur le territoire français le centre de sa vie familiale ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder sa demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
  4. Considérant, relativement à l'effet dévolutif de l'appel, que la circonstance que M. B... est bien intégré en France, où il occupe l'emploi de gardien d'immeuble et où il participe à la vie de son quartier, tout comme celle qu'il a suivi l'ensemble des formations qui lui étaient proposées par les pouvoirs publics, est sans incidence sur la légalité du refus de naturalisation en litige, compte tenu du motif sur lequel il est fondé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation formée par M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 4 2 N° 15NT03450

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