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16NC00008

CETATEXT000033191399 J5_L_2016_09_000001600008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/13/CETATEXT000033191399.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 16NC00008, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de NANCY 16NC00008 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOURCHENIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1502410 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C... A..., ressortissant congolais né le 14 février 1988, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2009 muni d'un visa long séjour et a été bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014 ; que le 24 septembre 2014, l'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et que le 13 mars 2015, il a sollicité un changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a résidé régulièrement en France depuis 2009 en qualité d'étudiant, ce droit au séjour ne lui donnait pas vocation à y demeurer à l'issue de ses études ; que, par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de l'intéressé par la société SQRL distribution a été rejetée en application de l'article R. 5221-20 du code du travail par une décision du 10 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2016 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 16NC00008 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.