CETATEXT000033191399 J5_L_2016_09_000001600008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/13/CETATEXT000033191399.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 16NC00008, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de NANCY 16NC00008 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOURCHENIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1502410 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... A..., ressortissant congolais né le 14 février 1988, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2009 muni d'un visa long séjour et a été bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014 ; que le 24 septembre 2014, l'intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et que le 13 mars 2015, il a sollicité un changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a résidé régulièrement en France depuis 2009 en qualité d'étudiant, ce droit au séjour ne lui donnait pas vocation à y demeurer à l'issue de ses études ; que, par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de l'intéressé par la société SQRL distribution a été rejetée en application de l'article R. 5221-20 du code du travail par une décision du 10 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2016 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 16NC00008 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.