CETATEXT000033191401 J5_L_2016_09_000001600049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191401.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 16NC00049, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de NANCY 16NC00049 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 29 janvier
- Par un jugement n° 1401168 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont requalifié sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour en demande d'annulation de la décision explicite de refus de séjour du 9 décembre 2014 sans en avoir préalablement informé les parties, en violation du principe du contradictoire tel qu'il est notamment garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ne pouvaient procéder à une telle substitution dès lors que la décision explicite de refus de titre de séjour répond à une nouvelle demande de titre de séjour ; les décisions sont de nature différente et le régime procédural contre une décision de refus de titre de séjour est distinct de celui d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2013 ;
- Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C..., ressortissant turc né le 11 juin 1981 qui a déclaré être entré en France le 5 août 2007, a sollicité le 29 janvier 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et a également invoqué sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que le 15 mai 2014, M. C... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 29 janvier 2013 ; qu'en cours d'instance, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit à l'appui de son mémoire en défense, communiqué à l'intéressé, une décision du 9 décembre 2014 par laquelle il a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ressort des termes de la décision expresse de refus de séjour du 9 décembre 2014, distincte des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité, que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. C... en énonçant précisément et successivement les motifs pour lesquels il rejetait sa demande présentée le 29 janvier 2013 sur les fondements susmentionnés, ainsi que celle du 15 mai 2014, présentée sur les mêmes fondements ; que, par suite, les premiers juges, en regardant les conclusions de M. C... comme dirigées uniquement contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 9 décembre 2014, qui s'est substituée à la première décision implicite de rejet, n'ont pas méconnu le principe du contradictoire et ont, sans erreur de droit, procédé à cette requalification ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 16NC00049 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.