CETATEXT000033191426 J6_L_2016_09_000001500576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191426.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA00576, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de MARSEILLE 15MA00576 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP BBLM AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1204178 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. C..., représenté par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le chiffrage sera indiqué à la Cour à l'issue de l'instruction. Il soutient que la somme de 75 000 euros créditée à son insu sur son compte courant d'associé n'a pas été mise à sa disposition dès lors qu'il n'est qu'associé minoritaire et que la situation de trésorerie de la société laisse apparaître une absence totale de liquidités. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Somari, qui exerce une activité de marchand de biens et dont M. C... est associé minoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'une somme de 75 000 euros, comptabilisée en 2008 au crédit du compte courant d'associé de M. C..., n'était pas justifiée en tant que dette de la société et l'a réintégrée dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 de la société ; que l'administration a également estimé que cette même somme constituait un revenu distribué imposable entre les mains de M. C... et a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en premier lieu, que le versement en 2008 de la somme de 75 000 euros au crédit du compte courant d'associé de M. C... n'est pas contesté ; que la circonstance que cette somme aurait été portée par erreur au crédit du compte courant du contribuable demeure sans incidence sur son caractère imposable entre les mains du titulaire de ce compte courant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances qu'un litige aurait opposé M. C... à l'autre associé et gérant de la SARL Somari ou que les écritures litigieuses auraient été passées à son insu sont également sans incidence sur l'existence du revenu distribué en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C... soutient que la situation de trésorerie de la SARL Somari l'aurait empêché d'appréhender la somme mise à sa disposition en 2008 par inscription au crédit de son compte courant d'associé, il ne l'établit pas en se bornant à fournir la liasse fiscale de la SARL Somari établie au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'en s'abstenant de prélever ladite somme, M. C... doit être regardé comme ayant pris une décision de gestion ; qu'en conséquence, ce dernier ne peut être regardé comme apportant la preuve que la somme litigieuse n'a pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'est également sans incidence la circonstance que la SARL Somari a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 novembre 2013 dès lors que cette mise en liquidation est postérieure de près de cinq ans à la mise à disposition de la somme litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00576 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.