CETATEXT000033191433 J6_L_2016_09_000001500694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA00694, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de MARSEILLE 15MA00694 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que le rétablissement de déficits fonciers constatés au titre des années 2005 à 2010. Par un jugement n° 1203280 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir accordé à M. et Mme C... la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. et Mme C..., représentés par la société d'avocats Fidal, agissant par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 en tant qu'il ne leur a pas accordé entière satisfaction ; 2°) de leur accorder la décharge et le rétablissement des déficits fonciers demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le régime fiscal codifié au 1° du II de l'article 156 du code général des impôts, tel que précisé par les documentations administratives référencées 5 B-2428, n° 102, et 13 D-574, n° 15, respectivement à jour au 1er septembre 1999 et au 1er novembre 1990, prévoit que, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques occupés en partie par leur propriétaire, les charges sont déductibles des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et du revenu global à hauteur de 25 %. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ; 2°) à titre incident, d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a accordé à M. et Mme C... la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 3°) de remettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 44 667 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et la somme de 38 549 euros, en droits et pénalités, au titre des contributions sociales des mêmes années. Il soutient que : - le tribunal a procédé irrégulièrement d'office à la compensation entre les charges rejetées par l'administration et les recettes déclarées par les contribuables alors que ce moyen n'était soulevé par aucune des parties ; - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du régime fiscal relatif aux immeubles non productifs de revenus dont les propriétaires se réservent la jouissance ; - ils ne sont pas fondés à se prévaloir du régime des immeubles productifs de revenus occupés par leur propriétaire ; - aucun des moyens de la requête tendant à la prise en compte de charges n'est fondé. Un mémoire présenté pour M. et Mme C... a été enregistré le 16 juin 2016 à 17 h 54. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le courrier adressé le 18 février 2016 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'ordonnance du 16 juin 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me B..., de la société d'avocats Fidal, représentant M. et Mme C.... Une note en délibéré présentée par Me B... a été enregistrée le 15 septembre 2016. 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI Auzon, l'administration fiscale a remis en cause une partie des déficits constatés par la société au titre des années 2005 à 2010 et a assujetti M. et Mme C..., en leur qualité d'associés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, après leur avoir accordé la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, le tribunal a rejeté le surplus de leur demande ; qu'à titre incident, le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du même jugement et la remise à la charge de M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont le tribunal a prononcé la décharge au titre des années 2008 et 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, pour réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et rétablir une partie des déficits fonciers exposés au titre des années 2005 à 2007, le tribunal administratif a estimé que l'administration fiscale ne pouvait à la fois refuser la déduction de charges au motif qu'aucune recette n'était perçue et maintenir la taxation annuelle du loyer déclaré chaque année par M. et Mme C... au titre des revenus fonciers ; que, ce faisant, le tribunal a effectué une compensation entre les charges relatives au régime fiscal des monuments historiques rejetées par l'administration fiscale et les recettes déclarées par les contribuables alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle compensation ; que le ministre des finances et des comptes publics est, dès lors, fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.