CETATEXT000033191448 J6_L_2016_09_000001501199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191448.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA01199, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de MARSEILLE 15MA01199 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TAIEBI Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, éloignée. Par un jugement n° 1408608 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; - le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 13 septembre 2002 munie d'un visa de trente jours, a produit pour justifier sa résidence en France au titre de la période du 13 septembre 2002 au 30 octobre 2014 de nombreux documents parmi lesquels figurent des pièces émanant d'établissements de santé, de la caisse primaire d'assurance maladie, de praticiens de santé et des ordonnances médicales ; que sa présence est également attestée par des factures et des documents bancaires, ainsi que par des courriers et attestations de diverses personnes privées ; que ces pièces, qui couvrent l'ensemble de la période, sont suffisantes pour établir qu'au cours des années en cause l'intéressée résidait à titre habituel sur le territoire national ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête relatifs notamment à la régularité du jugement, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01199 335-02 Étrangers. Expulsion.