CETATEXT000033191493 J6_L_2016_09_000001504934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191493.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA04934, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de MARSEILLE 15MA04934 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RIOU M. Sylvain OUILLON M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1506348 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement ; - le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2016, Mme B... déclare se désister de son instance et de son action. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 septembre 2016, Mme B... a déclaré se désister de son instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA04934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.