CETATEXT000033191495 J6_L_2016_09_000001504971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/14/CETATEXT000033191495.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/09/2016, 15MA04971, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de MARSEILLE 15MA04971 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502734 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision préfectorale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 413-3 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. A... n'établit ni l'ancienneté de sa résidence en France ni la réalité d'une vie maritale avec une compatriote antérieure à l'année 2014, qui présente ainsi un caractère récent à la date de la décision préfectorale attaquée ; que la circonstance que l'enfant de sa compagne serait de nationalité française ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors du territoire national ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu de la faible durée de la vie commune de M. A... et de sa compagne et du premier fils de celle-ci à la date de l'arrêté préfectoral contesté, lequel n'a pas pour effet de séparer l'enfant du requérant de son père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; que les éléments invoqués par le requérant, relatifs à la durée de sa présence en France, à sa vie maritale, à sa contribution à l'entretien de son enfant et de celui né d'une précédente union de sa compagne ne constituent pas des considérations humanitaires non plus que des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 septembre
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