CETATEXT000033191568 J7_L_2016_09_000001500311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/15/CETATEXT000033191568.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15DA00311, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de DOUAI 15DA00311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian WAYMEL M. Christian Bernier M. Guyau Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, et un mémoire, enregistré le 17 août 2015, la SARL GSMC, représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Claidelse à créer à Grandvilliers un hypermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 700 m² et un point permanent de retrait d'achats au détail par la clientèle de 144 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Claidelse la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exploitante d'un commerce alimentaire à l'enseigne Carrefour situé dans la zone de chalandise, à 3 km du projet, elle justifie d'un intérêt à agir ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a tenu compte ni de l'importance disproportionnée du projet, ni du refus d'un projet semblable en avril 2013, ni de l'avis réservé du service instructeur en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de coordination territoriale, le plan local d'urbanisme et la zone d'aménagement commercial de Coulognes, ni du vote des personnalités qualifiées ; - le projet, qui menace la survie des commerces alimentaires de centre-ville aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale ; - l'impact sur les flux de véhicules particuliers et de livraison a été sous-évalué ; - les aménagements pour l'accès des piétons sont insuffisants ; - le projet n'est pas desservi par les transports collectifs ; - le traitement des déchets n'est pas suffisamment pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, la SAS Claidelse, représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GSMC de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., représentant la SARL GSMC. 1. Considérant que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant le projet de la SAS Claidelse qui n'avait pas à prendre parti sur tous les critères, réserves du service instructeur ou arguments présentés par la société requérante, mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; 2. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas liée par les réserves exprimées par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, dont l'avis était au demeurant favorable, dans son rapport du 1er juillet 2014 ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu faire siennes les réserves ainsi émises, elle ne peut utilement exciper d'une éventuelle incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme dès lors que ces actes qui relèvent d'une législation distincte ne sont pas directement applicables lors de la délivrance de l'autorisation d'aménagement commercial et étant régies par des procédures indépendantes ; qu'en se bornant à citer le service instructeur qui a relevé que le schéma de cohérence territoriale prévoit que la commune se situe dans une zone d'activité structurante devant accueillir de l'artisanat, des entrepôts et de la logistique, la société requérante ne démontre pas que le projet serait incompatible avec ce schéma ; 3. Considérant que la double circonstance que, lors du vote de la commission départementale d'aménagement commercial, la personnalité qualifiée en matière de développement durable se soit abstenue et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire ait opiné contre le projet est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 4. Considérant que la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères que la Commission nationale d'aménagement commercial peut prendre en compte depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ; qu'à supposer que la surface de vente de l'équipement en litige excède les besoins liés à l'augmentation de la population dans la zone de chalandise et qu'il existerait un risque de concurrence forte avec la zone d'aménagement commercial de Coulogne, de telles circonstance sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.