CETATEXT000033191593 J7_L_2016_09_000001600202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/15/CETATEXT000033191593.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16DA00202, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de DOUAI 16DA00202 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503166 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. A...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet de l'Oise a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son état de santé fragile et des efforts d'insertion qu'il a accomplis ; - le préfet n'a de cesse de vouloir faire obstacle à sa vie commune avec Mme L., ressortissante française ; - il a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le renvoyant en République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B.ses six enfants de nationalité congolaise Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant congolais, est entré en France le 24 avril 2012 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'après le rejet de la demande d'asile qu'il avait formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile en 2013, l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français le 23 mai 2014 pris par le préfet de l'Oise ; que, toutefois, M. D...s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par l'administration par un second arrêté de refus de séjour du 24 novembre 2014 ; qu'à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, de la décision préfectorale ordonnant le placement en rétention administrative de l'étranger, le 29 janvier 2015, le préfet de l'Oise a procédé au réexamen de sa situation, et lui a à nouveau, par un arrêté du 14 avril 2015, opposé un refus de séjour, ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décisions confirmées par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2015, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mars 2016 ; qu'après avoir contracté mariage avec Mme L., ressortissante française, le 4 juillet 2015, M. D...a sollicité, le 3 août 2015, un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande ayant été rejetée par le préfet de l'Oise par un arrêté du 15 septembre 2015, l'intéressé en a demandé son annulation auprès du tribunal administratif d'Amiens ; que M. D...relève appel du jugement du 29 décembre 2015 qui a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 5 mai 1973, s'est maintenu en France depuis 2012 à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée en janvier 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile en novembre 2013 ; que l'intéressé n'apporte aucune preuve probante de l'intensité de son insertion professionnelle en se bornant à se prévaloir d'activités de secouriste bénévole ; qu'il a également conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo, où demeurent... ; que s'il s'est marié le 4 juillet 2015 avec une ressortissante française, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas l'ancienneté et l'effectivité de la vie commune antérieure ; qu'en outre, aucun enfant n'est né de son union ; que sa situation personnelle et familiale, notamment son état de santé, ne fait pas obstacle à ce qu'il regagne la République démocratique du Congo pour y solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé et à sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'en dépit des activités bénévoles qu'invoque l'intéressé en cause d'appel, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le détournement de pouvoir tiré de ce que les représentants de la préfecture de l'Oise n'auraient eu de cesse de compromettre sa vie commune avec Mme L. n'est, en tout état de cause, pas établi ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance, ni d'aucun élément probant versé en appel que M. D...serait exposé, en raison de l'engagement politique qu'il allègue, à des risques de torture ou à des menaces personnelles en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.ses six enfants de nationalité congolaise Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 septembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°16DA00202 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.