Vu la procédure suivante : La SOCIETE SOFI SHELLFISH LIMITED, la SARL GROUPE A...anciennement SARL PASCAL, la SOCIETE RESEAU MER, la SOCIETE LA FAMILLE A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée par procès-verbal de flagrance du 10 mai 2016 et la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 11 mai 2016 à l'encontre de la SOCIETE SOFI SHELLFISH LIMITED. Par une ordonnance du 30 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1602442 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'appel de ces sociétés contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°401387 les 11 juillet et 26 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SOCIETE SOFI SHELLFISH LIMITED, la SARL GROUPE A...anciennement SARL PASCAL, la SOCIETE RESEAU MER, la SOCIETE LA FAMILLE A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet et 16 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SOCIETE SOFI SHELLFISH LIMITED, la SARL GROUPE A...anciennement PASCAL, la SOCIETE RESEAU MER, la SOCIETE LA FAMILLE A...demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur pourvoi en cassation, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Sofi Shellfish Limited, de la société Groupe A...anciennement Pascal, de la société Réseau mer et de la société La famille A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la société SOFI Shellfish Limited, enregistrée en Irlande et filiale de la société française SARL GroupeA..., a fait l'objet, à la suite de visites domiciliaires autorisées par ordonnance du 4 mai 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Malo, d'un procès-verbal de flagrance fiscale établi le 10 mai 2016, sur le fondement des dispositions de l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales, en raison de l'exercice en France d'une activité non déclarée, et de la saisie conservatoire, prononcée le 11 mai 2016, d'une somme de 151 014 euros représentant les créances d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, auprès d'établissements bancaires au sein desquels cette société détenait des comptes bancaires en France. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et la mainlevée des mesures de saisie conservatoire. Par une ordonnance du 30 mai 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'appel des sociétés requérantes contre cette ordonnance. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Les sociétés requérantes soutiennent, à l'appui de leur pourvoi en cassation contre le jugement attaqué, que les dispositions de l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales, complétées par celles de l'article L.252 B du même livre, méconnaissent le droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la liberté d'entreprendre, en ce qu'elles limitent l'office du juge statuant en référé à l'examen des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure de flagrance fiscale. 4. Aux termes de l'article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales : " I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.