CETATEXT000033192619 J0_L_2016_09_000001600360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/26/CETATEXT000033192619.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27/09/2016, 16VE00360, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de VERSAILLES 16VE00360 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE TARDIEU M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FG MULTISERVICES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et
- Par un jugement n° 1501518 du 14 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, la société FG MULTISERVICES, représentée par Me Tardieu, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction d'impôt sur les sociétés sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que, pour l'évaluation d'office de ses résultats, l'administration ne pouvait retenir, comme elle l'a fait, un pourcentage de charges inférieur à 70 % du chiffre d'affaires et qu'en conséquence, ses bénéfices reconstitués ne sauraient excéder les sommes de 40 731,24 euros pour 2009 et 35 197,25 euros pour
- .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, notamment son article L. 237-2 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale, après avoir évalué d'office les résultats de la société FG MULTISERVICES, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre en bâtiment, lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités ; que la société FG MULTISERVICES relève appel du jugement du 14 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 5 février 2016, à laquelle la requête de la société FG MULTISERVICES a été enregistrée au greffe de la Cour, cette société - à l'encontre de laquelle le Tribunal de commerce de Bobigny avait, par jugement du 18 septembre 2015, clôturé pour insuffisance d'actifs la procédure de liquidation dont elle avait fait l'objet - était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis ce même 18 septembre 2015 ; qu'en outre, la société requérante n'avait fait désigner par le tribunal de commerce aucun mandataire ad hoc pour la représenter ou ester en justice, lorsque Me Tardieu a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; que, dans ces conditions, la requête présentée par Me Tardieu au nom d'une société n'ayant plus de personnalité morale au sens de l'article L. 237-2 du code de commerce et de représentant légal, est irrecevable ; qu'il y a, par suite, lieu de faire droit à la fin de non-recevoir qu'oppose le ministre sur ce point et de la rejeter pour ce motif ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société MULTISERVICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FG MULTISERVICES est rejetée. '' '' '' '' 2 N°16VE00360 19-02-045-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes au Conseil d'Etat. Recours en cassation. Recevabilité.