CETATEXT000033192627 J0_L_2016_09_000001601355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/26/CETATEXT000033192627.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27/09/2016, 16VE01355, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de VERSAILLES 16VE01355 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARLU HAGEGE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2015 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 1601113 du 21 mars 2016, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par ordonnance n° 1603130 du 26 avril 2016, le président du Tribunal administratif de Montreuil a renvoyé à la Cour administrative de Versailles la requête, enregistrée le 25 avril 2016 au tribunal et le 6 mai 2016 à la Cour, par laquelle M.A..., représenté par Me Hagege, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. M. A...soutient que : - c'est à tort que le tribunal, au vu de la réponse qu'il avait apportée le 12 février 2016 à une demande du greffe aux fins de régularisation de la requête qu'il avait formée le 27 novembre 2015 contre l'arrêté du 28 octobre 2015, a enregistré ce courrier comme une seconde requête dirigée contre le même arrêté ; - c'est à tort que l'ordonnance attaquée relève que l'exercice du recours du 27 novembre 2015 révélait une connaissance acquise ayant fait courir le délai de recours contre l'arrêté du 28 octobre 2015, et en a conclu que la seconde requête du 12 février 2016 était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une première ordonnance en date du 14 janvier 2016, le président du Tribunal administratif de Montreuil, faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable, en l'absence de régularisation dans le délai de quinze jours imparti par un courrier du greffe du 9 décembre 2015, la demande que M.A..., ressortissant algérien, avait formée le 27 novembre 2015 contre l'arrêté du 28 octobre 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui avait refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le greffe du tribunal administratif ayant enregistré comme une seconde requête ayant le même objet le courrier reçu le 12 février 2016 en réponse à ladite demande de régularisation, le président du même tribunal, par une seconde ordonnance en date du 21 mars 2016, a rejeté cette seconde demande comme tardive, eu égard à l'expiration du délai de recours qu'il a regardé comme ayant couru du fait de la connaissance acquise à la date de l'enregistrement de la première requête du 27 novembre 2015 ; que M. A... relève régulièrement appel de cette ordonnance du 21 mars 2016 ;
- Considérant, d'une part, qu'en procédant, au vu de la réception au 12 février 2016 des pièces destinées à régulariser la première demande de M. A...alors que cette demande avait d'ores et déjà été rejetée par l'ordonnance précitée du 14 janvier 2016, à l'enregistrement d'une nouvelle demande ayant le même objet, le Tribunal administratif de Montreuil, alors même qu'il aurait pu se borner à constater que cette réponse, parvenue postérieurement à l'ordonnance du 14 janvier 2016 et ne pouvant, par suite, régulariser la demande rejetée par cette ordonnance, était devenue sans objet ou sans portée utile, n'a méconnu aucune règle de procédure ni préjudicié à aucun droit de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours et qu'ainsi, si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans le délai de recours courant à compter de la date d'enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction compétente ; qu'ainsi, dès lors que le délai de recours d'un mois, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait couru à compter du 27 novembre 2015 et était expiré au 12 février 2016, date de l'enregistrement du second recours, ce dernier était tardif, à supposer même que la notification de l'arrêté contesté n'aurait pas comporté la mention des voies et délai de recours ouverts contre lui ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE01355 335 Étrangers.