CETATEXT000033192676 J1_L_2016_09_000001503092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/26/CETATEXT000033192676.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/09/2016, 15PA03092, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de PARIS 15PA03092 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BELLIART M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des majorations y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majorations, au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août
- Par un jugement n° 1422056, 1422077/2-3 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M. A... représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422056, 1422077/2-3 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu préalablement à la notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 ; - l'administration a commis un détournement de procédure en se plaçant dans le cadre de l'article L. 47, alinéa 4 du livre des procédures fiscales, au lieu de l'article L. 16 B du même livre ; - les investigations menées par l'administration fiscale ont excédé les limites du contrôle inopiné, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale a méconnu l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que la société Pharmacie Pyrénées Jourdain, exploitée sous la forme individuelle par M. A..., et qui exerce une activité d'officine de pharmacie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, précédée d'un contrôle inopiné , au titre des exercices clos les 31 août 2009, 2010 et 2011 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notifié à M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2011 ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des majorations y afférentes et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majorations, au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 ; que, par un jugement du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que M. A... relève régulièrement appel dudit jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que dans le cas où une vérification de comptabilité a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ;
- Considérant que si M. A... invoque le défaut de débat oral et contradictoire préalablement à la notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2012, laquelle a interrompu la prescription concernant l'année 2009, il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de son activité de pharmacien, le vérificateur s'est effectivement déplacé dans les locaux de l'entreprise le 14 novembre 2012, à la suite du report, à la demande de M. A..., d'une première intervention du 23 octobre 2012, puis s'est présenté de nouveau dans l'entreprise le 10 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 ; que par ces interventions dans lesdits locaux, le vérificateur a permis la tenue d'un débat oral et contradictoire avec M. A... qui était informé dès le 14 novembre 2012 de la nature des traitements informatiques envisagés ; que M. A... n'apporte aucun élément de preuve contraire permettant d'établir qu'il aurait été privé d'un tel débat avant la notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2012, interruptive de prescription pour ce qui concerne l'exercice clos en 2009 ; qu'il n'établit pas davantage que la vérification aurait été délibérément écourtée afin d'empêcher la tenue d'un véritable débat oral et contradictoire ; qu'en outre, l'administration fiscale n'était nullement tenue de donner au contribuable, avant la notification de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'elle pouvait envisager ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... se prévaut du détournement de procédure, du fait de l'utilisation du contrôle inopiné au lieu de la visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de l'irrégularité de la mise en oeuvre du contrôle inopiné, qui a consisté en un début de vérification de comptabilité, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces trois moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 septembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03092 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.