CETATEXT000033192694 J1_L_2016_09_000001503664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/26/CETATEXT000033192694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/09/2016, 15PA03664, Inédit au recueil Lebon 2016-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03664 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN ELMOSNINO M. Claude JARDIN M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 000 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son recrutement comme inspecteur de police contractuel. Par une ordonnance du 7 avril 2014, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a renvoyé le dossier au Tribunal administratif de Polynésie Française. Par une ordonnance du 9 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Polynésie Française a renvoyé le dossier au Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 4 novembre 2014, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1400453 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2015 et le 18 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400453 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 000 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son recrutement comme inspecteur de police contractuel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel, présentée dans le délai de quatre mois alors applicable, n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé sur quel fondement légal dérogatoire un agent de l'Etat ayant vocation à être titularisé dans un grade après sa réussite à un concours de recrutement pouvait néanmoins être embauché en Polynésie française comme contractuel ; - à la suite du concours de recrutement qu'il a passé avec succès en 1971, et non en 1980 comme l'indiquent à tort les visas de l'arrêté du 16 juin 1980 le titularisant, il devait être titularisé dans le corps d'accueil des lieutenants de police, qui existait à la date de son recrutement pour avoir été créé par le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 pris pour l'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966, de sorte que l'administration, en ne le titularisant qu'en 1980, a commis une faute engageant sa responsabilité ; - cette faute lui ayant fait perdre le droit à la liquidation d'une pension au jour de son cinquante-cinquième anniversaire, il est fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant de la pension mensuelle qu'il aurait dû percevoir entre 55 et 60 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre des outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; - le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ; - le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ; - le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, a été présenté par le ministre de l'intérieur postérieurement à la date de clôture de l'instruction déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - les observations de M.B..., au nom du ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.