CETATEXT000033192701 J1_L_2016_09_000001503918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/27/CETATEXT000033192701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/09/2016, 15PA03918, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03918 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BRUNOT Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1504360/2-2 du 28 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504360/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 février 2015 ; Il soutient que : - il exerce une activité de judo-thérapeute en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2012, qui a permis à sa famille de vivre lorsque son épouse a dû provisoirement cesser son activité pour raisons de santé ; - le refus de renouvellement de la carte de séjour "compétences et talents" dont disposait son épouse affecte sa vie professionnelle et familiale, dès lors qu'il a entraîné le non-renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité sud-coréenne, relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2015 refusant le renouvellement de sa carte de séjour mention "vie privée et familiale" et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
- Il résulte des dispositions des articles L. 315-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" bénéficie de plein droit de la carte de séjour mention "vie privée et familiale", ainsi que de son renouvellement durant la période de validité restant à courir du titre de son conjoint.
- Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour mention "vie privée et familiale" accordée à M. B... en tant que conjoint d'une titulaire de la carte de séjour "compétences et talents", le préfet de police a relevé que son séjour en France était subordonné à celui de son épouse et que, par un arrêté du même jour, il avait refusé de renouveler le titre de séjour de celle-ci et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
- Par un arrêt de ce jour, n° 15PA03919, la Cour a rejeté la requête de son épouse, Mme A..., tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2015 refusant le renouvellement de sa carte de séjour "compétences et talents" et lui faisant obligation de quitter le territoire. M. B... fait valoir qu'il exerce en France une activité de judo-thérapeute en tant qu'auto-entrepreneur depuis
- Il exerce toutefois cette activité en vertu d'un diplôme japonais et ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Corée du Sud ou au Japon en compagnie de son épouse, compatriote née comme lui au Japon, et de leurs deux enfants, âgés de 2 et 8 ans. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 315-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA03918 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.