CETATEXT000033192727 J1_L_2016_09_000001600041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/27/CETATEXT000033192727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/09/2016, 16PA00041, Inédit au recueil Lebon 2016-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 16PA00041 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LAUNOIS FLACELIERE M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2015, par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Launois Flacelière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1510846/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M.A..., représentée par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1510846/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...ou à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient qu'une condamnation financière de la Préfecture apparaît nécessaire en raison de son effet dissuasif et permet également de rémunérer le conseil de ce dernier. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 22 janvier 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu lors de l'audience publique le rapport de M. Lapouzade. Considérant ce qui suit : Sur le bien fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que " eu égard aux circonstances particulières de l'espèce " il n'y avait pas lieu en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 2 000 euros qu'elle demandait aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. En particulier, il ne peut être utilement soutenu que les besoins de financement du conseil et la nécessité, à titre pédagogique, de sanctionner l'irrégularité de la décision préfectorale annulée, justifient le versement de frais d'instance, ces critères n'étant pas au nombre de ceux retenus par les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'attribution des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En conséquence, doivent également être rejetées, à supposer que M. A...ait entendu développer de telles conclusions, les conclusions tendant au versement de frais relatifs à l'instance devant la Cour, l'Etat n'étant pas la partie perdante à cette instance.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le président rapporteur, J. LAPOUZADEL'assesseur le plus ancien, S. BONNEAU-MATHELOT Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16PA00041 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.