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16PA01218

CETATEXT000033192735 J1_L_2016_09_000001601218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/27/CETATEXT000033192735.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/09/2016, 16PA01218, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 CAA de PARIS 16PA01218 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 1512580/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2015 et enjoint au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1512580/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - au regard de la situation personnelle de M. A..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A.... M. A... a produit, le 22 juillet 2016, un mémoire sans ministère d'avocat, obligatoire dans le présent litige, et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2015 refusant de délivrer à M. A..., ressortissant chinois né le 20 octobre 1994 à Zhejiang, un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance par M. A... qu'il est entré en France en 2011 pour rejoindre ses deux parents qui y séjournaient respectivement depuis juin 2000 et septembre 2001 et sa petite soeur née le 24 août 2004 ; que la situation administrative de ses parents a été régularisée en 2014 par la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an ; que M. A... produit une attestation du lycée Janson de Sailly en date du 28 juin 2012 certifiant qu'il a suivi une formation en français langue étrangère durant l'année scolaire 2011/2012 ; qu'il justifie ensuite avoir intégré en 2012/2013 une formation de français renforcé, niveau troisième, au lycée professionnel Maria Deraismes puis, une formation professionnelle en CAP coiffure au lycée Lemonnier en 2013/2014 ; qu'il a été admis en deuxième année de CAP en 2014/2015 ; qu'au cours de l'ensemble de sa scolarité, les efforts de M. A... ont été reconnus notamment dans les matières d'acquisition du français et de coiffure et les appréciations de plusieurs professeurs font état d'une " très bonne assimilation des connaissances " et de " capacités " ; que si M. A... n'apporte pas la preuve de ce qu'il a occupé un emploi de serveur en 2014/2015, en plus de sa scolarité, pour subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de son père souffrant depuis 2013 d'un diabète de type II et d'une insuffisance rénale chronique de stade IV nécessitant une transplantation, ne lui permet pas de travailler à plein temps ; que la majeure partie de la famille de M. A... se trouve en France ; que ses grands-parents maternels et son grand père paternel sont décédés ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et bien que l'intéressé, majeur et sans charge de famille, a vécu plusieurs années éloigné de ses parents et que sa grand-mère et ses oncles et tantes paternels résident toujours en Chine, le refus de titre attaqué, a, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pris à l'encontre de M. A... et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 septembre
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16PA01218 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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