CETATEXT000033192797 J7_L_2016_09_000001600125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/27/CETATEXT000033192797.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2016, 16DA00125, Inédit au recueil Lebon 2016-09-22 CAA de DOUAI 16DA00125 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1502334 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me D... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Somme n'a pas examiné sa situation personnelle avant de lui refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Somme se soit abstenue de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A... ; que, par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions susvisées qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 20 décembre 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 23 janvier 2013 ; qu'elle ne produit, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle serait considérée comme une opposante politique dans son pays d'origine, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le rapport d'Amnesty international de 2014-2015 ainsi que l'article diffusé par Radio France Internationale Afrique, qu'elle produit, ne suffisent pas à démontrer qu'elle encourt des risques la visant personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juillet 2014, confirmée par une décision du 28 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 septembre
- Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°16DA00125 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.