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16DA00133

CETATEXT000033192800 J7_L_2016_09_000001600133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/28/CETATEXT000033192800.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2016, 16DA00133, Inédit au recueil Lebon 2016-09-22 CAA de DOUAI 16DA00133 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1507597 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2016 et le 4 mars 2016, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - son auteur était incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - son auteur est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire a pour conséquence celle fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; Une mise en demeure a été adressée le 21 avril 2016 au préfet du Nord. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  4. Considérant que M. B...soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 47 du code civil et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 septembre
  6. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°16DA00133 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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