CETATEXT000033194465 J2_L_2016_09_000001403971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/44/CETATEXT000033194465.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14LY03971, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de LYON 14LY03971 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL SARL CABINET LAURENT FAVET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé, le 27 mai 2011, au tribunal administratif de Grenoble: - de condamner la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 171,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accident du 17 février 2004; - de condamner ladite commune à supporter les dépens ; - de condamner ladite commune au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation de la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 196,42 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n°1102870 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et a condamné Mme D...à payer les frais d'expertise et à verser la somme de 1 200 euros à la commune des Gets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 ; 2°) de condamner la commune des Gets à lui verser une indemnité de 77 171,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accident du 17 février 2004 ; 3°) de condamner la commune des Gets à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune des Gets au paiement des entiers dépens dont les frais d'expertise ; Elle soutient que : - le 17 février 2014, se trouvant dans une luge avec une amie, sur le chemin damé de " la mouille ronde " constituant un circuit pour piétons et raquettes, elle s'est arrêtée sur le côté afin de descendre de sa luge et en marchant est tombée dans l'excavation située en bordure de chemin, laquelle était invisible pour un promeneur ; - aucune précaution : balisage, signalisation, barrière ou filet de protection n'ayant été mis en place pour pallier ce risque de chute dans une telle excavation, le maire de la commune des Gets a dans l'exercice de ses pouvoirs de police spécifiques en matière de sécurité publique commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; ce chemin est damé et entretenu par la commune et aucun élément n'interdit la pratique de la luge ; le danger représenté par cette excavation est constant lorsque le chemin est enneigé et donc susceptible d'être verglacé et particulièrement glissant ; - la responsabilité de la commune est également engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par l'échappatoire des eaux dans lequel elle est tombé dès lors qu'il n'y a pas eu balisage et signalisation de cet ouvrage public visant à protéger les usagers de cet ouvrage public ; - elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé, perte de gains professionnels), des préjudices patrimoniaux permanents en matière d'incidence professionnelle/préjudice de carrière, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et des préjudices extra-patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique) ; de tels préjudices peuvent être estimés à 77 171,28 euros ; Par mémoire, enregistré le 12 février 2015 pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, elle demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 et la condamnation de la commune des Gets à lui verser la somme de 77 196,42 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Mme D...a précisé qu'elle marchait lorsqu'elle a chuté et il s'agit d'un accident d'un usager normal du chemin causé par un trou béant dont la présence n'était pas signalé ; - le constat d'huissier établit une pratique courante de la luge sur ce chemin et le caractère dangereux de l'excavation pour les usagers du chemin ; - ce trou non visible n'était pas signalé et constituait un obstacle imprévisible pour tous les usagers : promeneurs, utilisateurs de raquettes et de luges ; - il appartenait à la commune des Gets de prendre toutes les précautions nécessaires au regard du nombre de touristes et de l'importance de la fréquentation des pistes et chemins piétonniers ; il existe une faute dans l'exercice des pouvoirs de police ; - la responsabilité de la commune pour défaut normal d'entretien de l'ouvrage public que constitue l'échappatoire des eaux est aussi engagée ; - ses débours s'élèvent à 77 196,42 euros ; Par mémoire, enregistré le 28 avril 2015, pour la commune des Gets, elle conclut au rejet de la requête de Mme D...et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à rejeter ses demandes indemnitaires sur les pertes de gains professionnels actuels et sur l'incidence professionnelle, de limiter à 564,72 euros l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et à 2 175,76 euros l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de réduire l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées en la limitant à 8 700 euros, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, de rejeter sa demande au titre du préjudice d'agrément, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique en la limitant à 2 000 euros, de limiter les débours au titre des frais futurs à 1 195,88 euros ; Elle soutient que : - le maire n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police ; la pratique de la luge en dehors des sentiers réservés à cet usage comporte des risques contre lesquels les usagers doivent personnellement se prémunir ; le chemin en cause est un chemin rural et non une piste de ski ; l'absence de signalisation du fossé ne constitue pas une faute dans l'exercice de ce pouvoir de police ; - la requérante a chuté dans l'excavation en bordure de chemin alors qu'elle descendait ce chemin dans une luge et non pas comme elle l'affirme pour la première fois en appel alors qu'elle était en train de marcher à côté de sa luge ; que dans l'hypothèse même ou Mme D...et son amie auraient marché à côté de leur luge, il est difficile de comprendre comment elles ont chuté toutes deux dans cette excavation située en bordure de chemin ; ce chemin était d'une largeur suffisante pour qu'un piéton ou une personne munie de raquettes normalement attentif ne puisse se trouver en situation de chuter ; - l'excavation ne présentait aucun risque car elle se situait en contrebas du sentier en dehors de l'itinéraire balisé ; la présence du fossé est parfaitement visible pour les piétons empruntant le chemin balisé ; - la requérante a fait preuve d'imprudence en ne maitrisant pas sa vitesse sur ce chemin lequel est balisé pour les piétons et les randonneurs en raquette ; la requérante et son amie ont descendu sur la même luge alors que ce matériel n'est pas prévu pour deux adultes ; aucune raison n'est mentionnée expliquant ce positionnement en bordure du chemin ; le chemin est bordé de sapins, ce qui aurait dû l'inciter à la prudence ; il n'est pas démontré une utilisation fréquente de ce chemin comme lieu de pratique de la luge ; la commune possède des pistes spécialement aménagées pour la pratique de la luge ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la canalisation ne peut être reproché à la commune ; la commune n'avait pas à signaler cette canalisation dès lors que la présence de cette canalisation ne présente pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir ; cette canalisation ne se trouve pas sur le chemin emprunté par les piétons mais un trou situé en contrebas sur lequel les usagers n'ont pas à passer et cette canalisation est parfaitement visible pour les piétons ; Mme D...a commis une faute d'imprudence directement à l'origine du dommage en pratiquant la luge à cet endroit et en ayant adopté une vitesse excessive ; - les préjudices allégués ne sont pas établis pour la perte de gains professionnels, Mme D... ne fournissant pas de pièces justificatives probantes et étant alors en arrêt de travail au moment de son accident pour des raisons psychologiques ; les préjudices allégués ne sont pas établis pour l'incidence professionnelle ; l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire total doit être limitée à 564,72 euros et celle sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 175,76 euros ; l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées doit être limitée à 8 700 euros ; il y lieu de réduire l'indemnité sollicitée au titre des souffrances endurées en la limitant à 8 700 euros, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent, de rejeter sa demande au titre du préjudice d'agrément, de réduire l'indemnité sollicitée au titre du préjudice esthétique en la limitant à 2 000 euros, de limiter les débours au titre des frais futurs à 1 195,88 euros ; Par mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, la CPAM d'Ille-et-Vilaine maintient ses moyens et abaisse ses conclusions indemnitaires au titre de ses débours à 70 222,68 euros. Elle ajoute que : - Mme D...dans sa déclaration d'accident a indiqué que sa chute est intervenue alors qu'elle regagnait Les Gets avec son amie par le chemin de la Mouille Ronde alternant la luge et la marche et a précisé dans sa requête que cet accident est intervenu alors qu'elle marchait ; - le constat d'huissier du 24 février 2004 établit que sur le chemin non destiné à la luge, cette pratique est habituelle, non interdite et très courante ; - l'état des débours a été attesté par le médecin conseil et mentionne les périodes d'indemnisations totales et celles concernant la reprise en mi-temps thérapeutique ; - Mme D...a justifié sa perte de gains professionnels sur la base du rapport d'expertise médicale du 10 juin 2008 du DrB... ; Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2015 pour la commune des Gets, elle modifie ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en demandant désormais la condamnation in solidum de Mme D...et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à lui verser 4 000 euros sur le fondement de cet article ; Elle ajoute que : - la circonstance qu'un enfant pratiquait la luge sur le chemin en cause lors de la réalisation du constat d'huissier ne saurait établir le caractère habituel de cette activité ; - la pratique de la luge n'était pas autorisée sur le chemin en cause lequel n'est pas spécialement aménagé pour la pratique d'une activité de glisse ; Par mémoire enregistré le 25 juillet 2016 pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine, elle maintient ses moyens, maintient la somme demandée à la commune des Gets au titre de ses débours de 70 222,68 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle rehausse à 1047 euros la somme demandée à la commune des Gets au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant la commune des Gets.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.