CETATEXT000033194537 J2_L_2016_09_000001600330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/45/CETATEXT000033194537.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16LY00330, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de LYON 16LY00330 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2016, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504476 du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que les stipulations de l'article 8 de la CEDH et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors que ses attaches familiales sont en France et que l'état de santé de ses parents rend sa présence indispensable ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; - que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2016, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016, le rapport de M. Faessel, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France le 31 janvier 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable 45 jours, délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger ; qu'elle a sollicité, le 6 août 2014, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 20 avril 2015 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre vingt dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; que l'intéressée conclut à l'annulation du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône ;
- Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l' accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes et, enfin, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 1600330 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.