CETATEXT000033194548 J2_L_2016_09_000001600653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/45/CETATEXT000033194548.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16LY00653, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de LYON 16LY00653 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP ROBIN VERNET M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 février 2016, présentée pour Mme D... C...épouse B...et M. A... B...domiciliés au CCAS 1 Place Jean Moulin à Fontaines Saint Martin
(69270), par la SCP Robin Vernet ; Mme et M. B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1504658-1504659 du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 janvier 2015 du préfet du Rhône refusant de leur délivrer des titres de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - que les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que Mme B...ne pourra pas être soignée dans son pays d'origine ; - que leurs attaches sont en France et que par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'ils sont bien intégrés ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que l'intérêt de leurs fils est de demeurer en France où ils poursuivent leur scolarité ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; - que leur situation rend leur éloignement impossible aux sens des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les écrits d'appel ne remettent pas sérieusement en cause le bien fondé de ses décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016, le rapport de M. Faessel, président ;
- Considérant que M. A...B...E...et son épouse Mme D...B..., tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 11 septembre 2012 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 11septembre 2014 ; que, le 8 octobre 2014, Mme B... a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade et M. B...a sollicité à la même date une carte de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; qu'ils concluent à présent à l'annulation du jugement du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 janvier 2015 du préfet du Rhône, refusant de leur délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant que Mme et M. B...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions effectives ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet ne s'est pas mépris sur l'état de santé de Mme B...et la possibilité pour elle de se faire soigner dans son pays et qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la seule circonstance que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France ne saurait conduire à admettre que l'éloignement de ceux-ci du territoire national en compagnie de leurs parents serait contraire à leur intérêt supérieur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, de ce que l'illégalité, alléguée à tort, du refus de titre de séjour ne saurait entrainer l'illégalité des mesures subséquentes, de ce que dès lors que rien ne s'oppose à leurs éloignement, ils ne peuvent alléguer une violation des dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 16LY00653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.