CETATEXT000033194563 J2_L_2016_09_000001601528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/45/CETATEXT000033194563.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16LY01528, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de LYON 16LY01528 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BENZERROUKI M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2016, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403127-1403128 du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2014 du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un document de circulation en sa qualité d'étranger mineur ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que le jugement n'est pas motivé ; - que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la CEDH n'ont pas été respectées ; - que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 le rapport de M. Faessel, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.