CETATEXT000033194565 J2_L_2016_09_000001601573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/45/CETATEXT000033194565.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 16LY01573, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de LYON 16LY01573 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé le 17 décembre 2015 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le certificat de résidence demandé, lui permettant l'exercice d'une activité salariée ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1507680 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 20 novembre 2015 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer en cas d'annulation pour un motif de fond un certificat de résidence algérien et en cas d'annulation pour un motif de forme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Par décision du 25 mai 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.