CETATEXT000033194709 J6_L_2016_07_000001402688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/47/CETATEXT000033194709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 06/07/2016, 14MA02688 2016-07-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02688 Chambres réunies plein contentieux R M. MOUSSARON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axe Isolation SARL a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société d'économie mixte locale (SEM) Languedoc Roussillon Aménagement à lui verser le solde du marché relatif au lot n° 9 " Cloisons-Isolation-Plâtrerie " de l'opération d'extension et de réhabilitation du Lycée Louis Feuillade à Lunel, soit 73 884,41 euros TTC, et la somme de 113 251 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la résiliation du marché. Par un jugement n° 1202349 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Languedoc Roussillon Aménagement à verser à la société Axe Isolation la somme de 73 884,41 euros TTC. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2014 et le 10 novembre 2015, la société Languedoc Roussillon Aménagement, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la société Axe Isolation ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant au constat de l'illégalité de la décision de résilier le marché n'étaient pas recevables ; - il en était de même de la contestation des pénalités ; - les premiers juges auraient dû relever d'office ces irrecevabilités ; - la société Axe Isolation devait respecter un délai contractuel d'exécution des travaux mis à sa charge ; - elle justifie du paiement effectif de la somme globale de 45 766,49 euros réclamée par la société Axe Isolation au titre du solde du marché, sous déduction des pénalités de retard ; - ces pénalités, d'un montant total de 28 147,92 euros, étaient justifiées ; - la décision de résiliation du 20 mars 2012 est fondée ; - elle n'est pas entachée d'irrégularité au regard des stipulations de l'article 20.1.1 du CCAG applicable ; - la société Axe Isolation ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité du préjudice consécutif à la résiliation du marché en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la Société Technique de Plâtrerie et de Revêtement (STPR), venant aux droits de la société Axe Isolation, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Languedoc Roussillon Aménagement à lui verser la somme de 113 251 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du marché en litige et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la résiliation du marché à ses frais et risques était injustifiée et condamné la société Languedoc Roussillon Aménagement à lui verser la somme de 73 884,41 euros TTC au titre du solde du marché ; - la procédure de résiliation prévue par les stipulations des articles 46.3 et 48 du CCAG applicable n'a pas été respectée ; - elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation ; - elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte injustifiée du marché en cause. Par courrier du 21 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que l'action formée contre la société Languedoc Roussillon Aménagement est mal dirigée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la société Languedoc Roussillon Aménagement.
- Considérant que par acte d'engagement du 17 juin 2011, notifié le 2 septembre 2011, la société Axe Isolation s'est vu attribuer le lot n° 9 " Cloisons-Isolation-Plâtrerie " du marché n° 1240M11203 pour l'extension et la réhabilitation du Lycée Louis Feuillade, à Lunel, pour un montant total de 611 874,80 euros TTC ; que le 20 mars 2012, ce marché a été résilié par la société Languedoc Roussillon Aménagement, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, aux frais et risques de la société Axe Isolation, au motif que cette dernière aurait réalisé les prestations lui incombant avec un retard non jugulé, malgré deux mises en demeure adressées les 12 et 19 décembres 2011 ; que la société Languedoc Roussillon Aménagement relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014, par lequel celui-ci l'a condamnée à verser à la société Axe Isolation la somme de 78 884,41 euros TTC au titre du solde du marché résilié ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions (...) de la maîtrise d'ouvrage : (...) Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article
- Il peut agir en justice. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité : (...) e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses particulières annexé à la convention de maître d'ouvrage déléguée conclue le 17 mars 2008, entre la région Languedoc-Roussillon et la société Languedoc Roussillon Aménagement, en vue de la réalisation du marché en litige : " (...) Conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est chargé au nom et pour le compte du maître d'ouvrage de l'organisation et de la gestion administrative et technique de l'opération ainsi que de sa gestion financière. / A ce titre, dans l'exercice de sa mission, le mandataire devra : / Avertir le cocontractant de ce qu'il a la qualité de mandataire du maître d'ouvrage dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de mandataire, (...) Représenter le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de son article 13.2 : " La responsabilité qui pourrait s'attacher à la qualité du maître d'ouvrage incombe seule à ce dernier qui devra répondre personnellement des actions qui pourraient être dirigées contre lui au titre de cette responsabilité. Le mandataire n'aura à répondre que des fautes qu'il pourrait commettre à l'occasion de la mise en oeuvre du présent contrat. " ;
- Considérant que, par les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985, le législateur a entendu faire produire au mandat qu'elles instituent et réglementent tous les effets du principe de représentation du mandant par le mandataire, dans l'exercice et la limite des attributions confiées à ce dernier par la convention de mandat conclue ; qu'ainsi, le mandat confié à la société Languedoc Roussillon Aménagement, dont les stipulations précitées du cahier des clauses particulières n'ont d'ailleurs pas entendu déroger à ce principe, n'a pas eu pour conséquence de faire perdre à la région Languedoc-Roussillon la qualité de maître d'ouvrage et de la décharger, vis-à-vis des entreprises, de la responsabilité qui peut être encourue en cette qualité ; que la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage délégué ne peut être engagée, quant à elle, que par le maître d'ouvrage et à raison des fautes commises dans l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que la région Languedoc-Roussillon est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée envers les personnes qui ont contracté avec la société Languedoc Roussillon Aménagement, agissant pour son compte en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à raison des conditions dans lesquelles le marché a été passé ou exécuté ; qu'il s'ensuit que la société Axe Isolation, qui n'invoque aucune faute personnelle de la société Languedoc Roussillon Aménagement, détachable de son mandat, a mal dirigé son action en sollicitant la condamnation du maître d'ouvrage délégué ; que la société Languedoc Roussillon Aménagement doit donc être mise hors de cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Languedoc Roussillon Aménagement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont notamment condamnée à verser à la société Axe Isolation la somme de 78 884,41 euros TTC au titre du solde du marché résilié et à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet de la requête de la société Axe Isolation ; Sur l'appel incident de la société Axe Isolation :
- Considérant que la société Axe Isolation demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la société Languedoc Roussillon Aménagement à lui verser la somme de 113 251 euros, en réparation du préjudice ayant résulté de la résiliation injustifiée du marché ; qu'au regard de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Axe Isolation la somme demandée par la société Languedoc Roussillon Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée au même titre par la société Axe Isolation soit mise à la charge de la société Languedoc Roussillon Aménagement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Axe Isolation devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte locale Languedoc Roussillon Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte locale Languedoc Roussillon Aménagement et à la société téchnique de plâterie et de revêtement (STPR) venant aux droits de la société Axe Isolation. Délibéré après l'audience du 22 juin 2016, où siégeaient : - Mme Erstein, président de la Cour, - M. Moussaron, président de chambre, - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 6 juillet 2016.''''''''2N° 14MA02688 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-07 Marchés et contrats administratifs. Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage.