CETATEXT000033194765 J6_L_2016_10_000001502888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/47/CETATEXT000033194765.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15MA02888, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de MARSEILLE 15MA02888 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL PALMIER & ASSOCIÉS CPA CABINETS D'AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Bastia à titre principal d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas renouvelé son contrat, à titre subsidiaire de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1500158 du 13 mai 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2015 du maire de la commune de Porto-Vecchio ; 3°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de le réintégrer sur son poste, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 1 614 euros au titre des congés payés ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le délai de préavis prévu par l'article 38 du titre X du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ; - ce non-renouvellement de contrat constitue un détournement de pouvoir ; - il devait bénéficier d'une indemnité compensatrice des congés payés. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, la commune de Port-Vecchio, représentée par le cabinet d'avocats Palmier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la commune de Porto-Vecchio.
- Considérant que M. F... a été recruté par arrêté du 27 juin 2012 du maire de la commune de Porto-Vecchio en qualité d'agent non titulaire technique territorial pour la période du 28 juin 2012 au 31 juillet 2012, d'abord pour un surcroît de travail pendant la période estivale, puis à compter du 1er janvier 2013 pour remplacer un agent absent ; que son contrat, renouvelé à plusieurs reprises pour une durée d'un mois, arrivait à échéance le 28 février 2015 ; que, par décision du 2 février 2015, le maire a décidé de ne pas renouveler le contrat parvenu à son terme ; que M. F... interjette appel de l'ordonnance du 13 mai 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, de condamner la commune à une somme minimale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer sur son poste ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de non renouvellement du contrat :
- Considérant en premier lieu que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige est illégale pour ne pas être motivée ;
- Considérant en deuxième lieu que la méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;
- Considérant en troisième lieu qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que ce renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., recruté pour exercer les fonctions de conducteur de bennes à ordures ménagères, n'a le 31 octobre 2014 ni nettoyé ni graissé son camion au retour de sa tournée comme l'exigeait l'exercice de ses fonctions ; qu'il a refusé le 28 janvier 2015, à la suite de la panne du camion benne qu'il utilisait habituellement, d'attendre l'arrivée du second camion benne pour effectuer sa tournée à 7 h 30, pendant ses heures de travail, malgré les ordres de son supérieur hiérarchique et qu'il a quitté son lieu de travail ; que ce comportement était de nature à justifier dans l'intérêt du service le refus de renouveler l'engagement de l'intéressé ; que, dès lors, et alors même que M. F... a été immédiatement remplacé par un autre agent contractuel afin d'assurer la continuité du service public de collecte d'ordures ménagères, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2015 du maire de la commune de Porto-Vecchio doivent être rejetées ; Sur les conclusions principales aux fins d'indemnisation du préjudice subi :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation par l'administration du préjudice qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions subsidiaires du requérant :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Porto-Vecchio a versé au requérant, en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988, la somme totale non contestée de 972,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à douze jours de congés annuels cumulés et non pris en 2014 et à deux jours et demie non pris en 2015; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires subsidiaires du requérant aux fins de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 1 614 euros au titre des congés payés doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. F... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de cet article ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et à la commune de Porto-Vecchio. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient : - M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 4 octobre
- '' '' '' '' N° 15MA028882 30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.