Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Rennes d'annuler la décision n° 50199 du 26 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un adénome carcinome bronchique diagnostiqué en
- Par un jugement n° RG 11/00149 du 12 décembre 2013, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° RG 13/00011 du 7 novembre 2014, la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 9 avril 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - la décision du 29 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. A...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... souffre d'un carcinome broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été formulé en 2009 ; qu'il a saisi le tribunal des pensions militaires de Rennes de la décision du ministre de la défense du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de pension au titre de cette pathologie ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Rennes du 12 décembre 2013 rejetant son recours contre la décision du ministre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ;
- Considérant que ces dispositions organisent les conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; qu'elles s'appliquent aux militaires au titre de leurs années de service dans l'un des trois corps d'armée ; qu'aucune disposition ne rend applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité du cancer bronchique dont il souffre à l'inhalation de poussières d'amiante auxquelles il a été exposé au cours de ses années de service dans la marine nationale ; qu'en conséquence, les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lui sont applicables ; que dès lors, en relevant, pour rejeter sa requête, que les conditions tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.