CETATEXT000033204112 J0_L_2016_09_000001302560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/20/41/CETATEXT000033204112.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 13VE02560, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de VERSAILLES 13VE02560 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : La société SAINT MARTINS PROPERTY CORPORATION LIMITED a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler d'une part, l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Courbevoie, a délivré à la SCI Iris Défense un permis de construire en vue de l'édification de la tour Generali, et, d'autre part, l'arrêté de ce maire en date du 9 juin 2010 délivrant un permis modificatif à cette société. Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1006724 et 1006784 du 17 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, la société SAINT MARTINS PROPERTY CORPORATION LIMITED, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du permis de construire initial : - l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que l'emprise du projet se trouve dans des lots de volume appartenant à l'EPAD ; - le projet empiétant sur le domaine public, une autorisation était nécessaire ; - les articles R. 111-19-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation ont été méconnus en ce que les règles de sécurité et d'accessibilités aux personnes handicapées ont été méconnues ; - les articles R. 123-29 et suivants de ce code ont été méconnus du fait de l'irrégularité de la composition de la commission centrale de sécurité ; - cette commission n'a pas statué sur une dérogation des règles applicables ; - les avis de cette commission, ainsi que celui de la sous-commission départementale, sont manquants ou irréguliers ; - le dossier ne comporte pas l'autorisation du préfet relative aux immeubles de grande hauteur ; - l'article R. 122-33 du code de l'environnement a été méconnu en ce que l'étude d'impact est insuffisante ; - les mesures compensatoires sont insuffisantes ou absentes ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, la sécurité et notamment l'accès des véhicules de lutte contre les incendies, n'étant pas assurée ; - l'article R. 111-5 du même code a été méconnu dans la mesure où les accès sont saturés ; S'agissant du permis de construire modificatif : - le dossier est incomplet en ce que les modifications de voirie ne sont pas indiquées ; - le permis est entaché d'illégalité pour les mêmes motifs que le permis initial. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public. 1. Considérant que le maire de la commune de Courbevoie a délivré à la SCI Iris la Défense, un permis de construire en date du 31 décembre 2008 et un permis de construire modificatif en date du 9 juin 2010 ; que la société SAINT MARTINS PROPERTY CORPORATION LIMITED a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces arrêtés ; que par un jugement du 17 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; 2. Considérant que par des arrêtés du 9 mai 2016, le maire de la commune de Courbevoie a retiré, à la demande de la SCI Iris la Défense, ce permis de construire et ce permis de construire modificatif ; que, ces arrêtés de retrait étant devenus définitifs, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la société SAINT MARTINS PROPERTY CORPORATION LIMITED ; Sur les conclusions présentées par la SCI Iris la Défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à de telles conclusions ; DECIDE : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SAINT MARTINS PROPERTY CORPORATION LIMITED. Article 2 : les conclusions présentées par la SCI Iris la Défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02560 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.